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Article R214-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires.



Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales.