Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 déterminant les emplois des centres de services partagés Chorus susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité au profit d'agents publics relevant de l'autorité des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi et du dialogue social)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 déterminant les emplois des centres de services partagés Chorus susceptibles de donner lieu à l'attribution de l'indemnité temporaire de mobilité au profit d'agents publics relevant de l'autorité des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, du travail, de l'emploi et du dialogue social)
La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.