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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


A l'issue de la formation, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose la titularisation des techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.
Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage d'une durée maximale d'un an, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.