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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


Les techniciens recrutés dans le grade de technicien principal par concours conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 mai 2011 susvisé ou sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense sont nommés fonctionnaires stagiaires et suivent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée d'un an organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture. Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, qui organise leur formation sur les sites de l'institut et en tout autre lieu de stage agréé par lui.
Les travailleurs handicapés recrutés sous contrat dans le grade de technicien principal suivent la formation organisée par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture et peuvent être titularisés à l'issue de la formation.
Les techniciens appartenant au premier grade du corps des techniciens et ayant réussi le concours d'accès au grade de technicien principal suivent, après une évaluation préalable de leurs besoins, un parcours de professionnalisation organisé par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.