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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)


I.-L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement des établissements visés à l'article 1er, déposés auprès de l'agence régionale de santé d'implantation, est réalisée par les services de l'agence régionale de santé.
II.-L'instruction des dossiers de demande d'aide est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues aux II, III, et IV de l'article R. 314-48 du même code.
III.-Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'agence régionale de santé et le département, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du président du conseil général et informe les promoteurs des suites données à leurs demandes.
IV.-Sur la base d'une analyse globale des besoins de modernisation et de développement des établissements visés à l'article 1er en région, cohérente avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, d'une appréciation des capacités de financement des gestionnaires et de l'impact de l'investissement sur le budget de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête une programmation régionale d'aide à l'investissement conforme aux règles d'éligibilité mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette programmation régionale repose sur la liste des opérations retenues précisant le niveau de la dépense subventionnable par opération et le montant de l'aide engagée.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, dans l'élaboration de cette liste, veille à :


-garantir la limitation de l'impact des opérations d'investissement sur le budget de fonctionnement des établissements et services ;
-éviter la dispersion des financements sur les opérations susceptibles d'être éligibles afin de garantir un véritable effet levier de l'aide à l'investissement dans la réalisation des projets immobiliers ;
-assurer la coordination du programme régional d'aide à l'investissement présenté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avec les programmations des crédits d'Etat (PLS …) et celles des autres financeurs, afin de faciliter les tours de table financiers des maîtres d'ouvrage.


Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux porteurs de projets retenus le montant d'aide attribué.
V.-Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification du directeur de l'agence régionale de santé, les maîtres d'ouvrage des établissements concernés s'engagent à déposer auprès de l'agence régionale de santé le plan de financement définitif de l'opération, l'échéancier prévisionnel de travaux et le projet de convention le liant à l'agence régionale de santé pour le bénéfice de l'aide à l'investissement.
VI.-Dans le délai de six mois à compter de la notification, puis par période semestrielle, les établissements concernés s'engagent à informer l'agence régionale de santé de l'avancement de l'opération au regard du calendrier prévisionnel établi dans la convention prévue au V.
VII.-L'aide à l'investissement est payée par l'agence régionale de santé au maître d'ouvrage en trois versements :
30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ou études et de l'IBAN et du BIC original du maître d'ouvrage ;
40 % à la réception du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;
30 % à la réception de l'attestation définitive de fin de travaux et du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable.
VII bis.-Pour les opérations en vente en état futur d'achèvement (VEFA), l'aide à l'investissement est payée, par l'agence régionale de santé, à la personne morale gestionnaire de l'établissement, ou à l'organisme effectuant l'acquisition en vue d'en assurer la location au gestionnaire, en trois versements :
30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par l'acquéreur ;
40 % à la réception du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 70 % du coût total d'acquisition des locaux en vente en état futur d'achèvement, visé par le maître d'œuvre et certifié par l'acquéreur ;
30 % à l'achèvement des travaux, sur présentation du procès-verbal de remise des clés et du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total d'acquisition des locaux vendus en état futur d'achèvement, visé par le maître d'œuvre et certifié par l'acquéreur.
VIII.-Lorsque, à l'achèvement des travaux, la dépense subventionnable s'avère inférieure au montant en valeur finale estimée en début d'opération, il est procédé à une diminution systématique du montant de l'aide à l'investissement au regard du taux d'aide initialement retenu.
IX.-Pour l'application des dispositions prévues aux I à VIII, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :


-les priorités de mise en œuvre au titre de l'exercice ;
-les enveloppes d'autorisations d'engagement régionales ;
-la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.