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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)


Les aides à l'investissement sont engagées par les agences régionales de santé à due concurrence des montants notifiés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
I. - Chaque aide à l'investissement est unique, non reconductible, non réévaluable, excepté sur dérogation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à des contraintes techniques particulières et imprévisibles de réalisation de l'opération, et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux éligibles conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux. La dépense subventionnable peut inclure les dépenses connexes concourant directement à la réalisation des travaux, notamment les prestations intellectuelles nécessaires à la conception et au suivi de l'exécution du projet.
II. - L'aide à l'investissement présente comptablement un caractère transférable afin de permettre l'atténuation du surcoût (frais financiers et amortissement) lié à l'opération d'investissement, à due concurrence du montant de l'aide.
III. - Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas le maître d'ouvrage de l'opération d'investissement, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.