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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)


Les opérations d'investissement immobilier retenues doivent être réalisées au service de la modernisation, du développement, de la transformation des établissements et services susmentionnés quel que soit leur type d'accueil (permanent ou séquentiel), et de leur adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies. Elles doivent conduire à réaliser des établissements dont la qualité architecturale procure un confort d'usage des espaces de vie et des équipements apportant des réponses à l'objectif de maintien de l'autonomie des personnes accueillies.
Elles concourent notamment à la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la modernisation et au développement de l'offre d'établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées.
A ce titre :
I. - Sont éligibles au plan d'aide à l'investissement :


- les travaux concernant des locaux existants, pour les seules capacités autorisées habilitées à l'aide sociale, que ces travaux soient menés par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs ;
- les travaux concernant la création de places nouvelles ou l'extension de capacité autorisées et habilitées à l'aide sociale ;
- les études de faisabilité préalables qui seraient nécessaires à la conception des opérations d'investissement, notamment lors d'opérations complexes de restructuration qui s'inscrivent dans une démarche qualité.


Pour 2014, et à titre expérimental, les opérations d'investissement reposant sur une vente en l'état de futur achèvement continuent d'être éligibles au plan d'aide à l'investissement.
II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement :


- les coûts d'acquisition foncière et immobilière ;
- les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ;
- les mises aux normes techniques et de sécurité ne résultant pas de prescriptions légales ou ne s'intégrant pas dans un projet global d'amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées ;
- les équipements matériels et mobiliers ;
- les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service des travaux a été émis avant la décision attributive de subvention. Exception peut être faite, uniquement pour les opérations de mise aux normes techniques et de sécurité et de modernisation des locaux existants, par dérogation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à la continuité de la mission de l'établissement ou aux contraintes techniques particulières de réalisation de l'opération. Les études de faisabilité préalables mentionnées au troisième alinéa du I du présent article ne constituent pas un début de réalisation des opérations consécutives à ces études ;
- sauf exception, notamment pour la réalisation de pôles d'activités et de soins adaptés pour malades d'Alzheimer dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d'accueils de jour et d'hébergements temporaires et d'études de faisabilité, les opérations présentant un coût total des travaux, toutes dépenses confondues, inférieur à 400 000 euros ;
- pour la réalisation de pôles d'activités et de soins adaptés pour malades d'Alzheimer dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d'accueils de jour, d'hébergements temporaires et d'études de faisabilité, les opérations présentant un coût total des travaux, toutes dépenses confondues, inférieur à 40 000 euros ;
- sur le secteur des personnes âgées, les opérations réalisées dans des établissements et services dont les capacités ne sont pas habilitées à l'aide sociale, à l'exception des accueils de jour et des pôles d'activités et de soins adaptés.