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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Le préfet peut faire établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête et soumettre ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, accompagné de propositions portant soit sur le refus de la demande, soit sur les prescriptions envisagées à l'appui de l'autorisation.
Dans le cas où ce rapport est soumis à ce conseil, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner un mandataire à cet effet. Il est informé par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.