Sous réserve des dispositions du présent décret et, le cas échéant, sans préjudice de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
En cas d'enquête publique unique, celle-ci est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.