Si l'opération est soumise à étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement.
Cette autorité se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation unique et que cette étude d'impact a été reprise, complétée et, le cas échéant, actualisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 4, les avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sont également actualisés.