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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


I. - Dès l'accusé de réception du dossier et avant la saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévue au 1° de l'article 7 et à l'article 13 du présent décret, le préfet sollicite l'avis des services concernés par la demande d'autorisation.
II. - Le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services et personnes publiques mentionnés à l'article R. 214-10 du code de l'environnement, à l'exception de la commission locale de l'eau.
III. - Le préfet consulte également le président de l'établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article R. 214-92 du code de l'environnement.
IV. - Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, le préfet communique un exemplaire de la demande d'autorisation à l'établissement public du parc qui rend son avis dans les conditions prévues au II de l'article L. 331-4 ainsi qu'aux I et III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.
Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont de nature à affecter de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet communique un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Agence des aires marines protégées qui rend son avis dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.
V. - A défaut de réponse dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande du préfet, l'avis des services mentionnés du I au IV est réputé favorable.
Ce délai peut être prorogé en cas de demande de compléments conformément aux dispositions du 2° de l'article 7.
VI. - Par dérogation à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis rendus par les services mentionnés au présent article ne sont pas joints au dossier soumis à enquête publique.