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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-117 du code de l'environnement, et sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation unique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit, le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation.
II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au I est, en cas de recours contre l'autorisation unique, suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle.