I. - Les arrêtés d'autorisation ou de rejet ainsi que, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont notifiés au pétitionnaire et font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 214-19 du code de l'environnement.
II. - Lorsque l'autorisation unique comporte des prescriptions relatives au défrichement ou aux sites classés ou en instance de classement, l'arrêté d'autorisation fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage, visible de l'extérieur, sur le terrain où se situe l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité. Cet affichage intervient dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté et est maintenu pendant toute la durée des travaux.