Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les intérêts protégés énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive, si elle est déposée dans le cadre de l'expérimentation relevant du présent décret, ou selon le droit commun applicable pour chacune des législations concernées, si elle est déposée à l'issue de l'expérimentation relevant du présent décret.
Lorsqu'elle concerne seulement une ou plusieurs des prescriptions édictées en application d'une des législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, cette demande est instruite exclusivement par le service en charge de l'application de cette législation.