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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre à tout moment des arrêtés complémentaires, après avoir recueilli, s'il le souhaite, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que le respect des intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 4 ou leur mise à jour.
Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et à l'article 15.
Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de sa demande vaut décision de rejet.