Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


L'arrêté d'autorisation et les éventuels arrêtés complémentaires comportent, outre les éléments indiqués aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation prescrites et les modalités de suivi pour respecter les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts protégés et mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;
3° En cas d'autorisation permettant de déroger aux mesures de protection du patrimoine naturel prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et en fonction de la nature de l'opération projetée, les renseignements suivants :
a) Nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
b) Estimation du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
c) Période ou dates d'intervention ;
d) Lieux d'intervention ;
e) Conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-1 du code de l'environnement.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, il en est fait expressément la réserve dans l'arrêté.