Par dérogation le cas échéant au délai mentionné à l'article R. 214-95 du code de l'environnement, le préfet statue dans les deux mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins.
En cas de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application de l'article 14, ce délai est porté à trois mois.
A défaut d'intervention d'une décision explicite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa, le silence gardé par le préfet de département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de deux mois.