Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Par dérogation le cas échéant au délai mentionné à l'article R. 214-95 du code de l'environnement, le préfet statue dans les deux mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins.
En cas de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application de l'article 14, ce délai est porté à trois mois.
A défaut d'intervention d'une décision explicite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa, le silence gardé par le préfet de département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de deux mois.