Par dérogation à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire remet son dossier sous format électronique et au minimum en quatre exemplaires papier. Il fournit le nombre d'exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder aux informations, consultations et enquête publique prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 4 du chapitre Ier du présent décret.