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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Sans préjudice de l'article R. 122-4 du code de l'environnement et de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu du dossier de demande, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation unique de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente quant à la décision prise à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation unique.