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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Lorsque le projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, nécessite l'obtention d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, d'un permis de démolir, ou d'une déclaration préalable en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation est accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de ces permis ou déclaration.
Lorsque la réalisation d'un projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, est soumise à plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, mentionnée à l'article 2 de cette même ordonnance, et la délivrance du permis de construire, du permis d'aménager, du permis de démolir ou de la déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, il est procédé à une enquête publique unique.