Article R1271-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.