Article R1271-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1271-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.