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Article R1271-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.