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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception à la date de publication du présent décret, continuent d'être soumises aux dispositions précédemment applicables, notamment des articles R. 214-71 à R. 214-85 du code de l'environnement s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 214-20 du même code, pour les autorisations dont l'échéance intervient dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, un dossier de demande de renouvellement selon les procédures fixées par le présent décret peut être déposé jusqu'à un an avant cette échéance pour les installations hydrauliques et jusqu'à six mois avant cette échéance pour les autres installations, ouvrages, travaux ou activités.