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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux)

I. ― Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Le personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ;
c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.

III. ― Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
Une personne désignée en application des II à IV de l'article 1er comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.