Article R351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R351-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole.