Articles

Article R123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-122 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Sont mentionnées d'office au registre :


I.-Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :



1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;


2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;


3° Prolongeant la période d'observation ;


4° Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;


5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;


6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;


7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;


8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;


9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;


10° Modifiant la date de cessation des paiements ;


11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;


12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;


13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;


14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;


15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;


16° Modifiant le plan de cession ;


17° Prononçant la résolution du plan de cession ;


18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;


19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;


20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;


21° Remplaçant les mandataires de justice ;


22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.


II.-La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.