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Article R641-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R641-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.


Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.