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Article R641-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R641-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :


La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.


Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.


II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.