Article R631-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R631-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.