Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.