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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Aucune liste ne peut être déposée modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article 12.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories correspondantes.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin