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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère des affaires étrangères relevant des dispositions du décret n° 69-546 du 2 juin 1969)


Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :


- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie ;
- ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 11 ;
- ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.


Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.