I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués :
1° Par les membres du Gouvernement et les présidents des autorités mentionnées au 2° de l'article 1er, au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées au 2° de l'article 1er, au président de l'autorité dont elles sont membres.