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Article L1411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1411-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale ou à une société d'économie mixte à opération unique, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations déléguées.