Article L5442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7.
Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.
Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret.