Article L5442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5442-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d'armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l'article L. 5442-5. Le nombre d'armes autorisé est fixé par décret.