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Article L5442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le nombre d'agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 embarqués à bord d'un navire protégé est fixé, conjointement et à l'issue d'une analyse de risque, par l'armateur et l'entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.