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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)


Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.