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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2014 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères)


Un bureau de vote est institué pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
La section de vote comprend un président et un secrétaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.