Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article 11.
Les actes de candidature établis dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichés dès que possible à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, au moins un mois avant la date du scrutin.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 18.