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Article R351-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/2014
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R351-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/07/2014
(Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.