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Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.