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Article R621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.


Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.