Tout appareil visé à l'article R543-21 du code de l'environnement comporte une étiquette fixée sur l'appareil, portant la mention indélébile, de dimension non inférieure à 50 75 mm, suivante : " Cet appareil contient des P.C.B. qui pourraient contaminer l'environnement et dont l'élimination est réglementée. "
Si l'étiquette d'un transformateur n'est pas visible de l'accès principal du local dans lequel il est implanté, une étiquette identique est apposée sur la face intérieure de la porte de cet accès.
Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, en conformité avec le décret du 2 février 1987, l'étiquetage mentionné au premier alinéa du présent article est remplacé par l'étiquetage, réalisé aux mêmes conditions techniques et comportant la mention : " Appareil ayant contenu des P.C.B., substitués par (nom de marque et nature chimique du nouveau fluide), en conformité avec le décret du 2 février 1987. "
Les informations prévues au présent article sont consignées sur une fiche conservée en un local séparé de l'appareil et accessible en permanence. Dans le cas du remplacement du fluide P.C.B. d'un transformateur par un fluide de substitution, la fiche comprend en outre la date de l'opération de remplacement, le volume respectif de chacun des constituants du fluide diélectrique, ainsi que le nom de l'opérateur de la substitution.