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Article R662-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R662-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.