Article R662-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
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La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public.