Article R645-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R645-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.