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Article R645-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R645-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.