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Article R645-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R645-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.