Article R645-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R645-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.